Déposé le 10 juin 2013 par : M. Raimbourg, M. Goasdoue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I- Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal est complété par les mots:
« ou du dixième du chiffre d'affaire moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaire annuels connus au jour de l'audience de jugement. »
II- Le deuxième alinéa l'art 131-38 est complété par les mots :
« ou du cinquième du chiffre d'affaire moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaire annuels connus au jour de l'audience de jugement. »
S'agissant des personnes morales, l'amende encourue doit pouvoir être supérieure au plafond prévu par le code pénal au bénéfice de la fraude. L'amendement vise à rehausser le plafond de l'amende en tant que de besoin lorsque le plafond prévu par le code pénal n'apparaît pas suffisant au magistrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.