Déposé le 10 juin 2013 par : M. de Courson.
L'alinéa 2 de l'article 435-15 du code pénal est ainsi rédigé :
1° L'amende, qui doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé, à la situation de la personne morale sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient.
Le montant maximum de l'amende est de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ».
La Convention OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers prévoit que ces agissements doivent être passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces infractions ne doivent plus être lucratives, même après une condamnation.
Aujourd'hui, une société encourt pour des faits de corruption d'agent public à l'étranger une amende de 750 000 euros, sans proportion avec les profits qui peuvent être réalisés. La seule entreprise condamnée en France pour corruption d'agent public étranger a payé 500 000 euros d'amende pour le versement de pots-de-vin lui ayant permis d'obtenir un marché de 170 millions d'euros.
La rédaction de cet article est comparable à celle de l'article L462-4 du code de commerce, qui vise la sanction des pratiques anti concurrentielles.
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