Amendement N° CL76 (Tombe)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : M. de Courson.

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L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi complété :

«  Le délai de prescription de l'action publique commence à courir, en cas de dissimulation de l'infraction au jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. »

Exposé sommaire :

Cet amendement consolide la jurisprudence qui admet une prescription différée de l'infraction dissimulée.

L'intérêt de cette jurisprudence est évident dans les affaires importantes, par exemple lorsque le juge d'instruction travaille sur des comptes off-shore. Il s'agit souvent d'enquêter sur des faits qui remontent à plus de trois ans, car il faut tracer des mouvements de comptes complexes dans des pays dont les législations sont protectrices du secret bancaire.

Sans cette jurisprudence, l'application de la règle de prescription de trois ans aurait aussi eu pour conséquence d'empêcher la poursuite de la plupart de des délits clandestins, qui se révèlent bien après leur commission, par exemple à l'occasion d'un contrôle fiscal.

La consolidation de la jurisprudence correspond aux engagements pris par la France en signant la Convention des Nations Unies contre la corruption (Convention de Mérida) qui stipule en son article 29 : «  chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice ».

Elle correspond aussi aux engagements pris en signant la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers qui stipule en son article 6 : «  Le régime de prescription de l'infraction de corruption d'un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l'enquête et les poursuites relatives à cette infraction. »

Lors de l'évaluation de la France, les examinateurs ont notamment considéré que « la prescription triennale ne garantit pas un délai suffisant pour les enquêtes et les poursuites compte tenu notamment des difficultés particulières en matière de preuve et de détection de ce délit. Tout en prenant note de projets législatifs passés visant soit un allongement du délai de prescription, soit la consécration de la jurisprudence, les examinateurs relèvent l'absence d'avancée concrète en la matière ».

Le présent amendement propose donc la consolidation de la jurisprudence qui admet une prescription différée de l'infraction dissimulée, conformément aux engagements de la France.

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