Amendement N° CL79 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L2312-4 du code de la défense nationale est ainsi rédigé :

«  Un juge français, dans le cadre d'une procédure pénale engagée devant lui, peut demander la déclassification et la communication d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

En cas de refus de l'autorité administrative ou d'absence de réponse pendant un délai d'un mois, le juge saisit la Cour de cassation. La Cour de cassation statue dans un délai d'un mois, dans une composition comprenant le Président de la Cour, le président de la chambre criminelle et le président de chambre le plus ancien.

Elle entend, en leur rapport oral, à huis clos, le juge qui demande la déclassification et le représentant de l'autorité administrative qui s'y oppose. Elle apprécie le juste équilibre entre les intérêts de l'enquête et ceux de la défense nationale.

Elle statue par décision non motivée, non susceptible de recours. »

Exposé sommaire :

La déclassification résulte entièrement d'une décision politique, non soumise à contrôle. Quand l'autorité judiciaire estime qu'une pièce classifiée est nécessaire à l'avancement d'une enquête, elle doit saisir le ministre compétent. Celui-ci saisit la Commission consultative du secret de défense nationale (CCSDN), puis prend sa décision. L'avis étant consultatif, le ministre a toute latitude pour refuser, d'autant plus que sa décision n'a pas à être motivée.

La situation de la France est singulière. Elle se distingue, par son opacité, de ses principaux voisins européens, comme le montrait déjà en 1998 une étude de législation comparée du Sénat.

Au Royaume-Uni, les juges reconnaissent à l'administration un large privilège de rétention des informations, mais ils en contrôlent l'utilisation. Depuis 1968, la jurisprudence considère que les ministres ne sont pas les seuls juges de l'intérêt public, et qu'il appartient au tribunal d'arbitrer entre l'intérêt public allégué par le ministre et celui de la justice. Si la diffusion de l'information n'est pas de nature à occasionner un dommage substantiel, l'intérêt de la justice doit l'emporter.

En Allemagne, l'exécutif peut aussi refuser la production de documents dont la publicité pourrait porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, par un certificat d'immunité au nom de l'intérêt public. Mais cette décision peut être contestée devant les juridictions administratives ou pénales. Le tribunal contrôle la décision de refus de communiquer les informations classifiées et, s'il juge ce refus infondé, requiert la communication de ces documents.

En Italie, le Président du conseil des ministres détermine si le secret défense peut être invoqué pour refuser à un juge la transmission d'une information classée secret d'État ou pour laisser un juge pénétrer dans un lieu couvert par le secret d'État. Toutefois, si le juge souhaite disposer de documents pour lesquels le secret d'État lui est opposé et s'il veut contester ce refus de transmission, le conflit est tranché par la Cour constitutionnelle, qui ne peut se voir opposer le secret.

En Espagne, la Cour suprême, depuis 1997, contrôle le refus du Conseil des ministres de déclassifier des documents au cours d'une procédure judiciaire. Elle a affirmé à cette occasion la supériorité du principe de garantie effective des droits par la justice, accordé à tout citoyen par la Constitution, sur le principe de la sécurité de l'État.

Le présent  amendement prévoit toutes les garanties pour préserver le secret. Il supprime seulement l'arbitraire du pouvoir en ce domaine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion