Amendement N° CL83 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 435-9 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public. »

Exposé sommaire :

En octobre dernier, l'OCDE publiait son rapport sur la mise en oeuvre par la France de la Convention contre la corruption d'agents publics étrangers. Le constat était cinglant. Il se traduisait notamment dans les chiffres : depuis l'entrée en vigueur de la Convention, cinq condamnations seulement avaient été prononcées.

Parmi les causes de cette inefficacité, le rapport mentionnait l'absence d'incrimination du trafic d'influence visant un agent public étranger. Aujourd'hui, quand une enquête permet de remonter les flux financiers jusqu'au destinataire du pot-de-vin, par exemple un ministre étranger, il est encore nécessaire de démontrer son intervention directe pour l'attribution du marché. Cette personne ne peut être atteinte si elle a usé de son influence seulement. De fait, le système actuel consacre l'impunité du trafic d'influence visant les plus hauts responsables dont le rôle et l'autorité sont pourtant déterminants.

Il est donc proposé de modifier le code pénal afin de mettre fin à l'impunité du trafic d'influence visant un agent public étranger.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion