Déposé le 11 juin 2013 par : M. Galut.
Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ».
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi la règle d'origine jurisprudentielle selon laquelle le point de départ d'une infraction qui a été dissimulée est reporté aujour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.
Il permettra de consolider cette règle, qui n'est aujourd'hui que jurisprudentielle, mais sans laquelle il serait en pratique quasiment impossible de poursuivre et juger les auteursde délits d'abus de biens sociaux ou de corruption, notamment.
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