Déposé le 12 juin 2013 par : Mme Mazetier.
I. – L'article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle aura procédé suite à la communication de ces dossiers.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. »
II. – L'article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle aura procédé suite à la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. »
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. »
III. – Le traitement des dossiers transmis à la Direction générale des finances publiques par le ministère public et l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport restitue l'ensemble des informations mentionnées ci-dessous :
– le nombre de dossiers transmis,
– le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
– le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
– le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV. – Les dispositions du III entrent en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.
Le présent amendement a pour objet de renforcer la coopération entre l'administration fiscale et les autorités judiciaires (procureur de la République et juge d'instruction, notamment).
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales s'accompagne de dérogations à la règle du secret professionnel, auquel sont soumis les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au profit de ces dernières prévues aux articles L. 141 A et L. 142 du même livre. Ces dérogations sont ponctuelles et sur demande des autorités judiciaires.
Afin d'améliorer la collaboration entre l'administration fiscale et les autorités judiciaires, le présent amendement instaure, au profit de ces dernières, un mécanisme de levée du secret professionnel. Les agents de la DGFiP transmettront au juge d'instruction ou au procureur de la République, dans un délai de six mois, les éléments concernant les suites de nature fiscale données aux informations qu'ils auront transmises à l'administration fiscale.
Lors de la clôture du dossier au plan administratif, l'administration devra également porter à la connaissance de la justice les résultats des recherches fiscales et des éventuelles propositions de rectification auxquelles il aura été procédé.
Cet amendement a également pour objet de renforcer l'information du Parlement sur la coopération entre l'administration fiscale et les autorités judiciaires (procureur de la République et juge d'instruction, notamment), car il n'est aujourd'hui pas informé du résultat des recherches de nature fiscale auxquelles l'administration a procédé suite à la communication des informations obtenues sur le fondement des dipositions précitées des articles L. 82 C et L. 101 du LPF.
Afin d'améliorer sur ce point l'information de l'Assemblée nationale et du Sénat, le présent amendement instaure donc l'obligation mise à la charge du Ministère du Budget de joindre un rapport annuel à l'adresse du Parlement, dressant, au niveau national, le bilan des suites données à ces informations.
Ce rapport fait figurer :
-le nombre de dossiers transmis à la Direction générale des finances publiques en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du LPF ;
- le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes, et, le cas échéant de contrôles, ainsi que, pour ces derniers, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
-le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du LPF.
Il est proposé d'établir ce rapport en 2015 pour la première fois au titre de l'année 2014.
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