Déposé le 8 juin 2013 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid, Mme Genevard.
L'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales bénéficient d'une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l'exercice des missions de service public qu'elles assurent. ».
Cet article reprend le texte de la proposition de de loi M. Yves Censi, Mme Martine Aurillac et M. Patrick Balkany et plusieurs de leurs collègues tendant à protéger le nom des communes et des territoires (n° 2882), déposée le 19 octobre 2010. Selon l'exposé des motifs de cette proposition de loi, les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, ont besoin d'identifier leurs institutions et les services qu'elles offrent à leurs administrés. Leur dénomination est le moyen principal d'y parvenir et constitue en cela un signe distinctif essentiel pour la commune. »
Aussi, au regard des missions de service public qui lui sont confiées, une collectivité territoriale doit pouvoir jouir d'une totale disponibilité de son nom, en étant protégée contre les actes parasitaires ou à visée exclusivement commerciale.
Cet article complète en ce sens l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.
D'une part, il restructure le texte de la proposition de loi afin de faire figurer cette disposition de principe en tête de celles relatives à la protection des noms des collectivités territoriales. D'autre part, la nouvelle rédaction synthétise la position jurisprudentielle sur le domaine d'intervention exclusif des collectivités territoriales.
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