Déposé le 8 juin 2013 par : M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
I. Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 17 :
« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s'adresser au professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière. »
II. Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier. »
Cet amendement tend à créer une possibilité de faire assurer l'indemnisation des victimes par un tiers, de type mandataire judiciaire.
Dans la rédaction actuelle la liquidation des préjudices est confiée à l'association requérante et non à un tiers.
Les associations de consommateurs peuvent initier l'action de groupe, il semble difficile, qu'elles assurent l'ensemble de son suivi, au risque d'être accaparées par une seule action et d'être dans l'incapacité de poursuivre pleinement leurs autres activités.
Le recours à un tiers pour remplir la fonction d'indemnisation des victimes, sera plus efficace et dissuasif, mais également une garantie d'impartialité.
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