Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Fabre, M. Verdier, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Errante, M. Dupré, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Dombre Coste, M. Denaja, Mme Got.
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. - À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l'article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631‑9, L. 631‑10, L. 632‑3 et L. 632‑4 du même code.
Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d'exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d'un an à compter de la même date.
Pour garantir aux viticulteurs le versement d'un acompte, d'autant plus justifié que, dans les faits, les viticulteurs assument le coût du stockage des vins qu'ils ont vendus, il faut bien sûrsupprimer la possibilité de dérogation qui a dans les faits retiré toute portée à l'article L. 665-3 CRPM.
Mais il faut aussi garantir que les contrats proposés aux viticulteurs soient conformes aux dispositions de cet article. A cette fin,il convient de modifier également l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin d'imposer, que, pour les contrats de première vente de vin auxquels s'applique l'article L. 665-3, une clause imposant le paiement d'un acompte dans les conditions qu'il prévoit figure dans la proposition de contrat écrit que l'acheteur doit remettre au vendeur. Conformément au premier alinéa de l'article L. 631-25 CRPM, le non-respect de cette obligation serait sanctionné par le paiement d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros.
Tel est l'objet du présent amendement.
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