Déposé le 10 juin 2013 par : M. Gérard.
I. A l'alinéa 15, substituer au mot :
« nécessaires »
les mots :
« adaptées et proportionnées »
II. Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Il prend en compte la possibilité d'une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l'association, l'engagement du défendeur d'avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d'atteinte à l'image du professionnel. »
Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe de la décision rendue.
Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s'avèrent dommageables pour l'image de l'entreprise.
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