Déposé le 10 juin 2013 par : M. Gérard.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 17 :
« Dans ce dernier cas, l'adhésion au groupe vaut mandat au profit de l'association à cette fin et pour recevoir les montants des indemnisations dues par le professionnel à chaque consommateur membre du groupe. »
Cet amendement précise la logique d'opt-indevant prévaloir dans le cadre de l'indemnisation du préjudice.
Dans le cadre de l'adhésion au groupe, le mandat donné par le consommateur à l'association aux fins d'indemnisation doit valoir également mandat pour recevoir les montants des indemnisations dues par le professionnel à chaque membre du groupe, y compris à la suite d'une médiation.
Conformément à la logique de l'opt-in, et dans l'hypothèse où l'indemnisation des consommateurs membres du groupe interviendrait par l'intermédiaire de l'association requérante, le professionnel dont la responsabilité est établie ne versera pas de somme « globale », mais une somme correspondant aux montants cumulés des indemnisations dues par le professionnel à chaque consommateur membre du groupe. Il s'agit en effet de prévoir un montant d'indemnisation qui soit le plus juste possible et d'éviter que le professionnel ne verse un trop perçu ou un moins perçu à l'association.
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