Amendement N° CL20 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Gérard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

«  A l'occasion de la décision sur la responsabilité, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais de l'article 700 du Code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Exposé sommaire :

Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés.

Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil (que l'instruction est terminée et que le dossier est en état d'être jugé), peut ordonner le versement d'une « provision ». Or en l'espèce, ce juge, qui statuera au fond en statuant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de « provision ». En  effet, au civil, le juge au fond n'est pas habilité à ordonner le versement d'une « provision ».

En revanche, comme dans la procédure de droit commun, le juge pourra condamner le professionnel reconnu responsable aux dépens (art. 695 du Code de procédure civile) ainsi qu'aux frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), pour couvrir l'ensemble des frais de l'association de consommateurs.

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