Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Pons, M. Dassault, M. Furst, M. Foulon, M. Brochand, M. Straumann, M. Sermier, M. Vitel, Mme de La Raudière.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« la fermeture d'un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés »,
les mots :
« le projet de fermeture d'un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif ».
La rédaction de l'article 1 de la présente proposition de loi « tend à appréhender la notion de fermeture d'un établissement sans la lier aux licenciements collectifs qui sont sa conséquence ».
Cette remarque est issue de l'avis, rendu public, du 27 juin 2013 du Conseil d'État. Celui indique que si la notion de fermeture d'un établissement recouvre une réalité concrète, elle a en revanche un contenu juridique incertain. Une fermeture d'établissement ne se traduisant en soi par aucun acte juridique.
Il y a un lien très fort entre un projet de fermeture d'un établissement et le projet de licenciement qu'il entrainera. Or, le projet de licenciement recouvre une réalité juridique déjà très encadrée.
Si l'objectif, comme il semble être affiché, de la proposition de loi est de prévoir une procédure obligeant à rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement dans le but d'éviter des licenciements, il est nécessaire d'établir un lien entre fermeture d'établissement et licenciements collectifs envisagés.
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