Amendement N° CE26 (Non soutenu)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

(2 amendements identiques : AS13 AS7 )

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Pons, M. Dassault, M. Furst, M. Foulon, M. Brochand, M. Straumann, M. Sermier, M. Vitel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet de renforcer l'effectivité de l'intervention du CE lors d'une OPA de deux manières :

-          Le conseil d'administration de la société cible ne pourra plus se prononcer sur l'offre avant que le comité d'entreprise ait formulé son propre avis

-          Le CE pourrait engager une procédure de médiation avec l'initiateur de l'offre en cas de désaccord

Si le CE peut avoir un rôle à jouer et doit s'exprimer dans le cadre d'une OPA, les mécanismes proposés ne produiront aucune amélioration en pratique étant donné que l'avis du CE est déjà parfaitement connu en raison de la médiatisation dont il fait l'objet. Inversement, ce texte va gravement perturber le déroulement de l'offre publique, en allongeant le calendrier existant, contradictoire avec l'objectif de respecter un délai raisonnable.

Car ces deux mécanismes sont incompatibles avec la chronologie de déroulement des OPA. En procédure normale, la période d'offre débute lors du dépôt du projet d'offre accompagné du projet de note d'information. La note d'information visée par l'AMF est publiée au plus tard 12 jours après le début de la période d'offre, l'offre étant ouverte le lendemain de cette publication (ouverture qui marque le commencement de la durée de l'offre). Le délai pendant lequel les actionnaires peuvent passer leurs ordres est de 25 jours, le point de départ de ce délai variant selon que l'initiateur et la société cible ont établi ou non une note d'information commune, c'est-à-dire en pratique selon que l'offre publique est amicale ou hostile :

En cas d'offre publique amicale, le délai de 25 jours court à partir du jour suivant la publication de la note d'information commune de l'initiateur et de la société cible

En cas d'offre publique hostile, le délai de 25 jours court à partir de la publication de la note en réponse de la société cible, mais dans ce cas la durée de l'offre ne peut excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.

Les observations qui peuvent aujourd'hui être formulées par le CE ne viennent pas paralyser le déroulement de l'offre puisqu'elles ne doivent être reprises dans le projet de note en réponse de la société cible que dans la mesure où elles sont disponibles à la date de la publication de ce projet. En revanche, la proposition de loi n'enserrant dans aucun délai l'avis du CE qui doit être préalable à l'avis du conseil, la chronologie boursière ne pourra pas être respectée et l'on peut en outre craindre des demandes dilatoires.

Quant à la procédure de médiation, elle soulève plusieurs difficultés :

Le code du travail prévoit que le médiateur doit rendre son avis dans le délai d'1 mois, ce qui est incompatible avec la chronologie d'une OPA.

En outre, l'article 6 ne précise pas les conséquences que les sociétés concernées doivent tirer des recommandations du médiateur.

Le médiateur devrait être choisi sur la liste des personnalités mentionnées à l'article L. 2523-2 du Code du travail, c'est-à-dire compétentes a priori en matière de conflits collectifs du travail, ce qui ne correspond pas du tout à la mission que la proposition de loi envisage de lui confier.

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