Déposé le 4 juin 2013 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313‑6‑1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l'échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.
« L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que l'examen de la solvabilité du souscripteur, et qu'avec l'accord écrit de ce dernier. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l'accord écrit préalable du souscripteur.
« La remise à un tiers d'une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l'accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter sont passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité visé à l'article L. 614‑1, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Le coût de création et de consultation de ce répertoire est réparti entre les utilisateurs de ce dernier selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. ».
Dans le cadre nouveau de la responsabilisation des organismes prêteurs (proposé par un autre amendement), il convient, en contrepartie, de donner à ces derniers les moyens de s'informer de la situation d'endettement personnelle des emprunteurs. Ils ont aujourd'hui à leur disposition le fichier des incidents de paiement (FICP) mais son actualisation est bien trop longue pour permettre une vision précise et réelle de la situation de l'emprunteur au moment de la demande. Et en tout état de cause, lorsqu'un demandeur d'emprunt est inscrit à ce fichier, il est souvent déjà trop tard.
Le présent amendement propose ainsi la création d'un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, qui aurait l'avantage de donner aux établissements de crédit des éléments d'appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d'octroi du crédit.
Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs :
- il serait géré par la seule Banque de France à l'exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non ;
- les établissements de crédit n'auraient accès aux informations que pour un temps limité et uniquement dans l'hypothèse où l'emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire. De plus, il est précisé que la remise à un tiers d'une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l'accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter, seront passibles de sanctions pénales.
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