Amendement N° 136 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 31 mai 2013 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le mot :

«  académiques »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 128 :

«  informent les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d'ouvertures ou de fermetures de classes du premier degré. ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

«  À cette fin, les exécutifs locaux fournissent en temps utile aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles . ».

Exposé sommaire :

La Charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural, signée le 23 juin 2006, dispose que : Dans le cas de la carte scolaire, les autorités académiques informent en outre les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d'ouvertures ou de fermetures de classes du premier degré. A cette fin, les exécutifs locaux fournissent en temps utile aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles ». Cette disposition n'est malheureusement pas respectée en pratique. Il convient donc de l'inscrire dans la loi.

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