Déposé le 31 mai 2013 par : M. Reiss.
Rédiger ainsi les alinéas 9 à 13 :
« Art. L. 241‑13. – Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé de douze membres désignés pour cinq ans. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif, dont deux sont nommées par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
« Le Président de la République nomme un président parmi ces douze membres. ».
Il s'agit de prévoir une composition plus conforme aux attributions données à ce comité afin de lui donner les moyens d'engager une évaluation plus indépendante du système éducatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.