Amendement N° 216 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Myard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Nul ne peut faire acte de candidature s'il a été condamné, depuis moins de dix ans, à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les conditions d'inéligibilité des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.

Cette mesure répond à l'objectif de moralisation de la vie publique. Le respect des principes de « dignité, probité et impartialité » selon l'exposé des motifs du présent projet de loi doit guider l'action de ceux qui ont une responsabilité publique.

Elle contribue à restaurer la confiance entre la sphère politique et les citoyens et satisfait l'exigence d'exemplarité que les citoyens attendent de leurs élus.

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