Amendements proposant une modification du titre : n° 280 n° 114
L'article 1er modifie le code électoral pour prévoir, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi ordinaire accompagnant le présent projet pour les membres du Gouvernement, les députés européens et les titulaires des principales fonctions exécutives locales, que les députés et les sénateurs sont soumis à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, qui rendra publiques ces déclarations. La déclaration d'intérêts est fusionnée avec la déclaration d'activités actuellement prévue à l'article L. O. 151-2 du code électoral ; elle sera également transmise au bureau de l'assemblée concernée. Les peines encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives sont renforcées. En cas de déclaration incomplète ou d'absence de réponse aux demandes d'explication de la Haute autorité, celle-ci pourra adresser une injonction au parlementaire concerné. Elle pourra en outre solliciter les déclarations fiscales souscrites par le parlementaire ou par ses proches et bénéficier du concours de l'administration fiscale pour obtenir toute information utile à l'accomplissement de sa mission auprès des établissements financiers. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la désignation du président de la Haute autorité ; les parlementaires disposeront alors d'un délai de deux mois pour lui transmettre leurs déclarations.
1. | I. — L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
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2. | 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
3. | « I. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. |
4. | « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d'un mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ; |
5. | 2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ; |
6. | 2° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
7. | « Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ; |
8. | 3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ; |
9. | 4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
10. | « Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ; |
11. | 5° (Supprimé) |
12. | 6° Sont ajoutés vingt-sept alinéas ainsi rédigés : |
13. | « II. - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : |
14. | « 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; |
15. | « 2° Les valeurs mobilières ; |
16. | « 3° Les assurances-vie ; |
17. | « 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; |
18. | « 5° Les biens mobiliers divers ; |
19. | « 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux, et avions ; |
20. | « 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; |
21. | « 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; |
22. | « 9° Les autres biens ; |
23. | « 10° Le passif. |
24. | « Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. |
25. | « Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. |
26. | « III. - La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : |
27. | « 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ; |
28. | « 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ; |
29. | « 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ; |
30. | « 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société ; |
31. | « 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société, à la date de la déclaration ; |
32. | « 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ; |
33. | « 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ; |
34. | « 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêt ; |
35. | « 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ; |
36. | « 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ; |
37. | « 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat. |
38. | « La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III. |
39. | « IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. » |
40. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé : |
41. | « Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. |
42. | « Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. |
43. | « Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations. |
44. | « Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : |
45. | « 1° À la préfecture du département d'élection du député ; |
46. | « 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
47. | « 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; |
48. | « 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France. |
49. | « Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
50. | « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
51. | « I bis . - La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l'article L.O. 135-1. |
52. | « II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille. |
53. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. |
54. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |
55. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. |
56. | « Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. |
57. | « Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
58. | « III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » |
59. | III. — L'article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié : |
60. | 1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ; |
61. | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
62. | « Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ; |
63. | 3° Le second alinéa est ainsi modifié : |
64. | a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ; |
65. | b Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ; |
66. | 4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
67. | « Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. |
68. | « Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale. |
69. | « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent chapitre. » |
70. | IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés : |
71. | « Art. L.O. 135-4. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. |
72. | « II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
73. | « Art. L.O. 135-5. - La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. |
74. | « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. |
75. | « Art. L.O. 135-6. - Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. » |
76. | V. — Au début de l'article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ». |
77. | VI. — Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. |
78. | Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 331 n° 236 (3 identiques) n° 176 n° 41 n° 111 n° 218 n° 8 (1 identique) n° 308 n° 270 n° 313 n° 317 n° 211 n° 362 adopté n° 72 (1 identique) n° 56 adopté n° 309 n° 133 (2 identiques) n° 258 n° 19 n° 137 n° 86 (3 identiques) n° 58 adopté n° 198 n° 175 n° 299 n° 219 n° 354 n° 76 (1 identique) n° 285 n° 23 (4 identiques) n° 364 n° 232 n° 62 adopté n° 51 n° 315 n° 272 n° 257 n° 244 adopté n° 291 n° 300 n° 359 n° 302 n° 365 n° 351 n° 2 n° 26 n° 372 (1 identique) n° 59 adopté n° 312 n° 195 (1 identique) n° 212 n° 255 n° 22 n° 93 (1 identique) n° 345 n° 252 n° 241 n° 265 n° 126 n° 347 n° 273 n° 209 n° 64 adopté n° 377 n° 173 n° 201 (1 identique) n° 135 (2 identiques) n° 92 n° 361 adopté n° 318 n° 303 n° 242 n° 144 (2 identiques) n° 213 n° 196 n° 155 n° 267 n° 326 n° 57 adopté n° 371 n° 246 n° 307 n° 333 n° 121 (1 identique) n° 282 n° 149 n° 311 n° 284 n° 223 n° 305 n° 294 n° 224 n° 151 (1 identique) n° 355 n° 38 (3 identiques) n° 42 n° 179 (1 identique) n° 378 adopté n° 288 n° 327 n° 230 (5 identiques) n° 286 n° 1 n° 382 adopté n° 214 n° 13 (1 identique) n° 146 n° 360 n° 150 (2 identiques) n° 316 n° 152 n° 16 n° 71 (2 identiques) n° 60 adopté n° 336 n° 88 n° 251 n° 110 n° 127 (1 identique) n° 271 n° 290 n° 148 (2 identiques) n° 266 n° 3 n° 225 n° 328 n° 279 n° 373 n° 306 n° 332 n° 310 n° 178 n° 39 (1 identique) n° 109 n° 304 n° 61 adopté n° 14 n° 344 n° 356 n° 330 n° 63 adopté n° 21 adopté n° 320 n° 348 n° 322 n° 321 n° 329 n° 115 n° 261 n° 55 adopté n° 210 n° 350 n° 228 n° 334 n° 25 n° 131 (3 identiques) n° 319 n° 325 n° 289 n° 217 n° 75 n° 90 n° 346 n° 156 (2 identiques) n° 363 adopté n° 7 n° 263 n° 254 n° 177 n° 324 n° 337 n° 260 (3 identiques) n° 15 n° 323 n° 335 n° 24 (1 identique) n° 84 (2 identiques) n° 256 n° 353 n° 357 n° 379 n° 245 n° 77 n° 314 n° 80 (1 identique) n° 296 n° 253 n° 243
Amendements proposant un article additionel après l'article 1er : n° 204 n° 281 n° 140 n° 275 n° 376 n° 216 n° 203 n° 222 n° 276 n° 283 n° 142 n° 264 n° 375
À propos de l'article 1er alinéa 27, le 16/06/2013 à 19:12, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les déclarations d'intérêts doivent être les plus complètes possibles. Certaines activités de conseil ou de service peuvent faire l'objet de perception de dividende. Il convient donc d'élargir le champ de cette disposition en incluant toutes les activités faisant l'objet de dividendes ou gratifications autres qu'une rémunération.
Il convient donc d'ajouter, à l'alinéa 27, après « rémunération », les mots «, dividendes ou gratifications ».
À propos de l'article 1er alinéa 28, le 16/06/2013 à 19:13, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Pour que les déclarations d'intérêts soient les plus complètes possibles, il convient de prendre en compte également les activités professionnelles qui font l'objet d'autre valorisations financières que des rémunérations.
Il convient donc, à l'alinéa 28, après « rémunération », d'ajouter les mots «, dividendes ou gratifications ».
À propos de l'article 1er alinéa 38, le 16/06/2013 à 19:14, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est très complexe pour les citoyens de connaître le total des indemnités de leurs élus. La convention européenne des droits de l'homme leur reconnaît pourtant un droit d'information sur ces sujets. L'alinéa prévoit de renseigner les montants des rémunérations liées au 9° concernant les autres mandats électifs, mais les activités électives ne donnent pas toujours lieu à des rémunérations mais au versement d'indemnités. Il convient donc d'élargir le champs de cette disposition en incluant les montants des indemnités, dividendes ou gratifications.
Il convient donc, à l'alinéa 38, après « rémunérations », d'ajouter les mots «, indemnités, dividendes ou gratifications ».
À propos de l'article 1er alinéa 35, le 16/06/2013 à 19:15, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est souvent difficile pour les citoyens de connaître les fonctions de leurs représentants aux EPCI et syndicats mixtes. Alors que ces organismes jouent un rôle croissant dans la vie locale, il convient d'inclure l'appartenance à ces entités au sein des déclarations d'intérêts.
Il convient donc, à l'alinéa 35, après « mandats électifs », d'ajouter les mots «, y compris les fonctions dans des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, ».
À propos de l'article 1er alinéa 49, le 16/06/2013 à 19:19, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il convient d'assurer aux citoyens qu'ils puissent solliciter la HAT non seulement sur les déclarations patrimoniales consultées en préfecture, mais aussi sur les déclarations d'intérêts publiées par la HAT.
Il convient donc, à l'alinéa 49, après « déclarations » remplacer « qu'ils ont consultées. » par « définies au présent article. ».
À propos de l'article 1er alinéa 49, le 16/06/2013 à 19:20, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
Il convient donc, à l'alinéa 49, ajouter la phrase suivante : « La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois. »
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:21, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La notion de conflit d'intérêts est complexe, et les différents types de situations difficiles à prévenir et à juger. La Haute Autorité de la Transparence doit non seulement jouer un rôle pédagogique envers les élus mais également envers les citoyens, qui auront parfois des difficultés à évaluer quelles sont les situations où la détention d'un intérêt relève du conflit et quelles actions permettraient d'y remédier. Pour cette raison, il est important que les citoyens puissent solliciter l'avis de la Haute Autorité.
Il convient donc, après l'alinéa 58 ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : « IV. - Les députés peuvent être saisis de demandes d'explications relatives à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. Le délai de 30 jours est étendu à 6 mois à compter de la déclaration de candidature du député à toute échéance électorale. ».
À propos de l'article 1er alinéa 42, le 16/06/2013 à 19:28, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La publicité des déclarations d'intérêts prévue à l'alinéa 41 vient en contradiction avec l'alinéa 50 qui encadre la publicité des déclarations prévues à l'ensemble du I. Afin de séparer clairement les différents devoirs et obligations en termes de publicité et réutilisation des informations contenues dans les déclarations d'intérêts d'une part et les déclarations patrimoniales d'autre part, il convient de séparer ces deux notions dans des paragraphes distincts.
Il convient donc de faire débuter l'alinéa 42 par un « I bis A. - ».
À propos de l'article 1er alinéa 43, le 16/06/2013 à 19:29, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'introduction du « I bis A », à l'alinéa 43, remplacer « deuxième alinéa du présent I » par « premier alinéa du présent I bis A ».
À propos de l'article 1er alinéa 50, le 16/06/2013 à 19:29, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'introduction du « I bis A », à l'alinéa 50, remplacer « présent I » par « présent I bis A ».
À propos de l'article 1er alinéa 51, le 16/06/2013 à 19:30, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'introduction du « I bis A », à l'alinéa 51, remplacer « présent I » par « présent I bis A ».
À propos de l'article 1er alinéa 41, le 16/06/2013 à 19:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin d'assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent. En effet, ces informations nominatives permettant de faire le lien avec une personne physique sont des informations qualifiées de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition, les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.
Il convient donc, à l'alinéa 41, ajouter une phrase supplémentaire « Toutes les informations qu'elles contiennent sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:37, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi informatique et libertés prévoit déjà depuis la modification de son article 11 réalisée en août 2004 que la commission doit être sollicitée pour avis sur toute disposition réglementaire traitant de données à caractère personnel. C'est le cas pour le présent décret. Il n'est donc pas utile d'alourdir le texte en répétant des dispositions bien respectées par l'exécutif. Cela risquerait de plus de dénaturer la volonté de ce texte en privilégiant le verrouillage des informations contenues dans les déclarations d'intérêts à la transparence et l'information du public sur les activités des élus.
À l'alinéa 58, il convient donc de supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:38, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à son article 47 que « Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. ». Cela signifie que l'information publique doit être mise à disposition dans un format qui permet à tous les
citoyens français de la consulter. Lors de récents avis et recommandations de la CNIL sur la publication des déclarations d'intérêts dans le monde de la santé, la Commission recommande de transformer les données contenues dans ces déclarations en images. Cette technique empêcherait les personnes en situation de handicap visuel de consulter l'information voulue publique par le législateur. Les positions de la CNIL ont donc été prises en méconnaissance de la loi Handicap. Il convient donc de rappeler à la CNIL pour la rédaction de son avis que l'ensemble des citoyens français doivent être en mesure de consulter et réutiliser les informations contenues dans ces déclarations d'intérêts.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:39, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La Commission d'accès aux documents administratifs a une longue expérience en matière de communication des documents publics et de respect de la vie privée. Elle donne de manière très régulière des avis sur l'équilibre que les administrations doivent apporter entre la publicité de leurs décisions et actions, et le respect de la vie privée, protégé par l'article 6 de la loi de juillet 1978. De même, par l'analyse régulière de l'article 13 de cette loi, la Commission est tout à fait compétente pour éclairer le pouvoir exécutif sur les éléments qu'il devra prévoir pour assurer la réutilisation de l'information publique contenue dans les déclarations d'intérêts au vu du caractère personnel qu'elles revêtent.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » il convient donc d'ajouter les mots « et de la Commission d'accès aux documents administratifs ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
L'objectif de la publicité des déclarations d'intérêts est de permettre la détection de biais dans la prise de décision publique via l'étude de ces déclarations. Pour ce faire, il faut que ces informations soient accessibles et mise à disposition dans un format qui facilite la réutilisation de ces données. En assistant les administrations et AAI dans la publication de données publiques depuis 2010, la mission Étalab a acquis une vraie expertise en matière de diffusion de l'information publique notamment à caractère démocratique. Il convient donc que le pouvoir exécutif sollicite son avis avant de proposer ce décret au Conseil d'État.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convinet donc d'ajouter les mots « et de la mission Étalab ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Le 16 mai 2009, le gouvernement a défini les modalités techniques d'accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent afin de permettre à l'ensemble des français de consulter ou réutiliser l'information publique. Il se trouve que la CNIL méconnaît dans ses derniers avis ou recommandations sur les déclarations d'intérêts dans le monde de la santé ces modalités techniques. Il convient donc de s'assurer que les dispositions prévues dans le RGAA soit respectés.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d' ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'accessibilité pour les administrations ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:41, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par l'article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le gouvernement français a demandé la création d'un référentiel définissant les différentes techniques par classe d'usages que les administrations doivent utiliser pour stocker, échanger et publier de l'information publique. Il se trouve que par souci d'interopérabilité et de réutilisation de l'information publique, le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) recommande que les informations textuelles et les informations graphiques soient gérées à l'aide de formats bien distincts. Dans ces récents avis et recommandations, la CNIL invite les autorités et acteurs de la santé à avoir recours à des formats images pour stocker de l'information textuelle. Ces recommandations ont été prises en méconnaissance du RGI, il convient donc de s'assurer que les dispositions prévues par ce référentiel soient respectées.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés», il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'interopérabilité ».
À propos de l'article 1er alinéa 58, le 16/06/2013 à 19:42, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est chargée de s'assure que les systèmes d'information de l'État soient développés de manière suffisamment sécurisée pour garantir le nécessaire équilibre entre la publicité de l'information publique et la protection des informations confidentielles que les administrations sont amenées à gérer. Comme la Haute Autorité de la Transparence sera amenée à rendre publique les informations contenues dans les déclarations d'intérêts tout en protégeant celles qui sont liées à la vie privée des élus, il convient de faire profiter l'exécutif de son expertise avant de proposer ce décret au Conseil d'État.
Il convient donc, à l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » d'ajouter les mots « et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ».
À propos de l'article 1er alinéa 39, le 16/06/2013 à 20:45, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi informatique et libertés prévoit depuis la modification de son article 11 le 7 août 2004 que la Commission soit « consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ». Vu que le droit prévoit déjà que la CNIL exprime son avis sur le contenu, le stockage, les mises à jour et la conservation des données contenues dans les déclarations patrimoniales et d'intérêts, il n'est pas nécessaire d'alourdir le texte inutilement.
À l'alinéa 39, il convient donc de supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,»
À propos de l'article 1er, le 03/11/2013 à 12:33, Jérémy THIRY-CESAIRE (Consulting / Business) a dit :
Pour encadrer les dites déclarations d'intérêts afin qu'elles soient les plus transparentes et lisibles possibles, il Je pense qu'il est important de faire une nomenclature détaillée des différentes activités rémunératrices qui convienne en l'augmentation des ressources financières et de les différenciés des rémunérations en deux parties.
IAA l'alinéa 28, après « rémunération », il serait d'usage d'ajouter «, autres revenues (compensation, salaire, écrêtement, dividende) ».
À propos de l'article 1er, le 14/08/2014 à 12:35, HERBILLON a dit :
TROP D'IMPOTS HELAS!!! NOS DEPUTES ET SENATEURS AU SMIG 1400 euros de salaire comme la classe moyenne, qui n'en peut plus de soutenir tous ses députés et senateurs, HELAS TROP PAYES !!!... SOYER PLUS MODESTES, VELO, etc...
À propos de l'article 1er, le 14/08/2014 à 22:02, HERBILLON a dit :
supprimer les paradis fiscaux, en priorités,
À propos de l'article 1er, le 28/10/2014 à 18:31, colbert a dit :
Dans la réforme de l'Etat , il y a une priorité , réduire le volume d'élus dans le pays , 90% ne servent à rien . Le sénat
doit disparaître ,les députés une vingtaine suffirait , les maires et conseils généraux dégraissage massif. Je suppose que
nous ferions des économies de plusieurs dizaine de milliards par an. Mais pour arriver la constitution de la 5eme république ne le
permet pas , d'ailleurs cette république est à bout de souffle . Mais aucun élu n'abordera ce sujet , ils s'enrichissent des
deniers public . Rien à faire de l'état économique du pays , ils se chamaillent pour le pouvoir et l'argent . Quand à la
transparence de la vie publique c'est de la fumée , personne n'en veut sinon il y a belle lurette que les lois auraient changés.