Déposé le 14 juin 2013 par : Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Sturni.
I. – Les collaborateurs parlementaires sont tenus de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans le délai d'un mois suivant leur embauche :
1° Les autres activités professionnelles exercées ;
2° Leur appartenance à un ou des syndicats et à une ou des associations ;
3° Le cas échéant, leur lien de parenté avec le parlementaire employeur.
II. – Le collaborateur parlementaire dispose de quinze jours pour faire connaître à la Haute Autorité un changement de situation.
III. – Cette déclaration d'activités est consultable selon les modalités fixées au I de l'article L.O. 135‑2 du code électoral.
IV. – Le fait pour un collaborateur parlementaire de ne pas communiquer ces informations est puni d'une contravention d'un montant de 3 000 €, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
V. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
Le présent amendement vient instaurer une déclaration d'intérêt pour les collaborateurs parlementaires.
Dans cette déclaration, le collaborateur parlementaire doit faire figurer les activités professionnelles qu'il exerce parallèlement à sa fonction de collaborateur parlementaire, ainsi que ses éventuels engagements syndicaux et associatifs. Il doit également mentionner, le cas échéant, les liens familiaux qui l'unissent au parlementaire employeur.
Cet amendement vise à rendre plus transparentes la fonction d'assistant parlementaire. Il dispose d'un accès direct à l'élu et réalise pour son compte un certain nombre de travaux comme la rédaction d'amendements, de propositions de lois, de questions écrites.
Il apparaît donc légitime que la Haute Autorité ait connaissance des autres activités exercées par les collaborateurs.
Concernant l'appartenance à un syndicat ou une association, cela permet de faire la lumière sur certains liens susceptibles d'exister entre les parlementaires et ces organismes. En outre, cela permet d'éviter d'éventuels arrangements entre certaines associations et des parlementaires concernant l'embauche d'emplois fictifs.
Enfin, le fait de déclarer d'éventuels liens familiaux existants entre le collaborateur et son parlementaire est légitime. En effet, s'il apparaît tout à fait normal d'employer quelqu'un de sa famille, compte tenu notamment du lien de confiance très fort qui doit s'établir entre le parlementaire et son collaborateur ; une totale transparence doit prévaloir afin d'éviter toute dérive. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de mentionner cet éventuel lien de parenté.
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