Déposé le 14 juin 2013 par : M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, Mme de La Raudière.
L'article L.O. 128 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pendant une durée maximale d'un mandat législatif, les parlementaires sortants ayant déjà exercé trois mandats consécutifs au sein de la même assemblée. ».
L'objectif de moralisation de la vie politique, de transparence, de prévention des conflits, passe également par la respiration démocratique.
En limitant à trois le nombre de mandats successifs du parlementaire, cela permet aux assemblées une rénovation effective de la vie publique.
Cette idée reprend celle de l'article 6 de la Constitution alinéa 2 limitant à deux mandats consécutifs celui du Président de la République lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Les citoyens sont ainsi mieux protégés contre la pérennisation excessive du personnel politique qui risquerait de bloquer le renouvellement et le rajeunissement de l'élite gouvernante. Cela évite également certaines dérives, comme le clientélisme électoral. Le député ou le sénateur, particulièrement lors de son troisième mandat, est beaucoup plus libre d'être un représentant de la Nation à part entière et non de sa circonscription.
Enfin le député ou le sénateur pourra se représenter après une pause de 5 ans.
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