Déposé le 14 juin 2013 par : M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin, M. Decool.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La nomination du président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l'avis conforme et public de la commission chargée des lois constitutionnelles. ».
Cet amendement reprend la disposition de l'article 21 qui se trouve dans la loi ordinaire pour la porter au niveau organique.
Le Président de la République ne peut seul décider du Président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique qui a un impact direct sur les élus et les personnes ayant une fonction publique.
De plus, cet avis ne doit pas être une simple consultation des commissions des lois constitutionnelles de l'Assemblée et du Sénat. Il doit être conforme et la discussion ainsi que le vote sur le sujet doit être rendu publique.
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