Déposé le 14 juin 2013 par : M. Fromantin.
À l'alinéa 43, supprimer les mots :
« ,avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, ».
Le contrôle par un commissaire aux comptes des déclarations du patrimoine, des revenus et des intérêts de l'élu ne rend plus nécessaire la publication de ces déclarations. Le citoyen, seul, n'a pas la capacité de contrôler la sincérité d'une déclaration de patrimoine ou de revenus et de juger s'il y a eu un enrichissement personnel illicite lié au mandat. L'attestation fournie par un commissaire aux comptes doit restaurer la confiance du citoyen, sans intrusion dans la vie privée des élus.
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