Déposé le 14 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat dans l'exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
« Les moyens alloués à la rémunération des collaborateurs et les conditions de travail des collaborateurs sont évalués chaque année par chaque assemblée et un bilan social annuel est publié. »
Cet amendement propose d'inscrire dans la loi organique la nécessité d'allouer aux parlementaires des moyens pour les frais de mandats et la rémunération de leurs collaborateurs, qui sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des Assemblées et à l'indépendance d'action des parlementaires.
Si la fonction de collaborateur parlementaire existe à l'Assemblée nationale depuis 1975, elle n'est toujours pas inscrite dans la loi.
Cet amendement propose également que les moyens alloués et les conditions de travail des collaborateurs soient audités annuellement afin qu'un bilan social annuel soit publié.
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