Déposé le 14 juin 2013 par : M. Decool, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse.
Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, après le mot : « électoraux », insérer les mots : « , qui exerce d'autres activités professionnelles ».
L'exercice d'une activité professionnelle représente un risque important de conflit d'intérêts. Certains élus souhaitent légitimement, pour ne pas perdre la main ou le contact avec la vie réelle, continuer à exercer leur profession. Limiter les revenus de ces élus semble un point d'équilibre adéquat entre liberté individuelle et risque de conflits d'intérêts. Cette disposition utilise de plus le mécanisme de plafonnement des indemnités de fonction qui a été introduit en février 1992 sans poser de problème de constitutionnalité.
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