L'article 2 crée de nouvelles incompatibilités avec le mandat parlementaire, en interdisant aux députés et aux sénateurs d'exercer une fonction de conseil. Les parlementaires exerçant déjà une fonction de conseil disposeront d'un délai de six mois pour y mettre fin à compter de la publication de la loi. De même, il n'est pas possible aux parlementaires d'exercer des fonctions au sein de sociétés ou d'entreprises dont une part substantielle de l'activité commerciale est entretenue avec l'administration.
1. | I A. — L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. » |
3. | I B. — Après l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L.O. 145-1. - Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante. » |
5. | I. — Le second alinéa de l'article L.O. 146-1 du code électoral est abrogé. |
6. | II. — L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié : |
7. | 1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ; |
8. | 2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ; |
9. | 3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part » ; |
10. | 4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
11. | « 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1°à 4°. » ; |
12. | III. — L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé : |
13. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. » |
14. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |
15. | IV bis. — À la fin de la seconde phrase de l'article L.O. 151-1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ». |
16. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié : |
17. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
18. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |
20. | VI. — À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés. |
21. | VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 du code électoral à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice. |
22. | VIII. — Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 268 n° 200 n° 33 n° 238 adopté n° 292 n° 247 (5 identiques) n° 269 n° 28 adopté n° 45 (2 identiques) n° 29 n° 239 adopté n° 47 n° 226 n° 367 n° 34 n° 12 n° 259 adopté n° 32 n° 6 adopté n° 112 n° 11 n° 48 n° 381 n° 5 n° 97 (3 identiques) n° 30 (2 identiques) adopté n° 4 n° 248 n° 95 (2 identiques) n° 202 n° 53 n° 98 (3 identiques) adopté n° 49 adopté n° 192 (1 identique) n° 31 n° 221 n° 43 (1 identique) n° 9 n° 96 (1 identique) n° 240 adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 2 : n° 369 n° 295 adopté n° 293 n° 370 n° 341 n° 10
À propos de l'article 2, le 16/06/2013 à 19:11, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants », « le Parlement vote la loi » et « le vote des parlementaires est personnel » énonce la Constitution. Au vu de ces principes fondateurs, il semblerait normal qu'en France, comme dans l'immense majorité des démocraties représentatives, les décisions prises par les parlementaires le soient en toute transparence vis-à-vis des citoyens.
Il reste pourtant très difficile en 2013 de connaître les positions exprimées par les parlementaires lors de leurs votes à l'Assemblée nationale et au Sénat, y compris lors des scrutins dits publics se déroulant lors des séances plénières en hémicycle.
À l'Assemblée nationale, seuls les scrutins solennels, minoritaires, donnent lieu à la publication effective des votes individuels de chaque député. Bien qu'enregistrés électroniquement, le reste des scrutins publics ne donne lieu qu'à la publication d'informations partielles ne permettant pas de connaître la position de chacun des votants.
Au Sénat, les scrutins publics se déroulent suivant le mécanisme du « vote en groupe », au cours duquel un représentant de chaque groupe politique porte les votes de l'ensemble des membres de son groupe, en opposition flagrante avec l'article 27 de la Constitution qui entérine le caractère exceptionnel de la délégation de vote et la limite au maximum d'une délégation portée par délégué.
Par ailleurs, en aucun cas l'Assemblée nationale ni le Sénat ne publient la liste des parlementaires physiquement présents dans l'hémicycle au moment du scrutin ni de ceux qui se sont fait représenter par l'un de leurs collègues via le mécanisme de délégation de vote.
Il convient donc d'ajouter un article ainsi rédigé :
« Compléter l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les assemblées parlementaires rendent publique pour chaque scrutin la liste des délégants ainsi que, pour chacun d'eux, le nom de son délégué, sa position de vote et le cas visé à l'article 1 de la présente ordonnance. »
»
À propos de l'article 2 alinéa 5, le 16/06/2013 à 20:48, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Rédactionnel. L'écriture de l'article LO 146-1 étant déjà redéfinie par le texte de la commission à l'alinéa 13, il n'est nul besoin de supprimer auparavant l'un de ses alinéas.
Il convient donc de supprimer l'alinéa 5.
À propos de l'article 2 alinéa 13, le 16/06/2013 à 20:49, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin de lever tout soupçon de conflit d'intérêts, les parlementaires ne devraient pas être autorisés à exercer, en plus de leur mandat, une activité professionnelle rémunérée. De fait, les parlementaires salariés du secteur privé sont contraints, par la force des choses, de quitter leur emploi une fois élus au Parlement. Pour les professionnels du secteur public, le projet de loi prévoit une disposition allant dans le même sens : l'article 16 impose une mise en disponibilité des fonctionnaires investis d'un mandat de parlementaire.
L'abandon d'une activité rémunérée ne concernerait donc dans la pratique que les parlementaires exerçant une profession libérale. Or les professions libérales sont sur-représentées à l'Assemblée nationale : les avocats sont ainsi trente fois plus nombreux en proportion à l'Assemblée qu'ils ne le sont dans la population française active ; les chefs d'entreprises, dix fois plus ; les autres professions libérales, deux fois plus.
En interdisant uniquement l'exercice d'activités rémunérées, un parlementaire ressentant le besoin de continuer à exercer sa profession, pour ne pas perdre la main, ne pas se déconnecter de la réalité du terrain, maintenir localement et provisoirement un service par exemple médical, ou encore pour conserver le contact avec sa clientèle, pourrait toujours continuer à le faire de manière bénévole.
À l'alinéa 13, il convient donc de remplacer les mots « fonction de conseil » par « activité professionnelle rémunérée ».
À propos de l'article 2 alinéa 13, le 16/06/2013 à 20:49, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Le fait qu'un parlementaire puisse débuter une nouvelle activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat choque l'opinion publique. À juste titre, elle estime que l'activité de parlementaire est suffisamment prenante entre les l’activité de contrôle de l'exécutif, de législateur et de représentant du peuple, en circonscription comme au Parlement, pour que l'élu n'ait pas la nécessité d'exercer en plus de nouvelles responsabilités professionnelles.
Après l'alinéa 13, il convient donc d'ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ».
À propos de l'article 2 alinéa 19, le 16/06/2013 à 20:50, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n'interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d'une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l'Assemblée le seront prochainement. Afin d'assister le Bureau qui au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.
À l'alinéa 19, après le mot : « examine », il convient donc d'ajouter les mots : «, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence, ».
À propos de l'article 2, le 16/06/2013 à 20:50, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
L'exercice d'une activité professionnelle représente un risque important de conflit d'intérêts. Certains élus souhaitent légitimement, pour ne pas perdre la main ou le contact avec la vie réelle, continuer à exercer leur profession. Limiter les revenus de ces élus semble un point d'équilibre adéquat entre liberté individuelle et risque de conflits d'intérêts. Cette disposition utilise de plus le mécanisme de plafonnement des indemnités de fonction qui a été introduit en février 1992 sans poser de problème de constitutionnalité.
Après l'article 2, il convient donc d'ajouter un article ainsi rédigé :
« À l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ajouter après « titulaire d'autres mandats électoraux » les mots «, qui exerce d'autres activités professionnelles ». ».
À propos de l'article 2, le 05/01/2015 à 23:35, Fradon a dit :
Un conseiller municipal, intéressé à l’affaire qui fait l’objet d’une délibération, doit s’abstenir de participer, sinon la délibération pourrait être annulée par le tribunal : Alors peut-être conviendrait-il que les lois, les codes concernant les élus ou l'administration des collectivités territoriales se traitent, se votent dans un autre parlement, en l'occurrence une assemblée composée de citoyens libres et indépendants de ceux (sénateurs, députés, maire, etc.) intéressés à des affaires qui les concernent ?