Amendement N° 117 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 13 juin 2013 par : M. Guy Geoffroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 7 de l’article 11, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, dans chacun des services déconcentrés citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, une liste des électeurs qui viennent consulter une ou plusieurs déclarations de situation patrimoniale.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le contenu des informations contenues sur cette liste ainsi que les conditions de leur mise à jour et de leur conservation.
« En cas de divulgation de tout ou partie de la déclaration patrimoniale d’un déclarant qui ne l’aurait pas autorisée, ce dernier peut demander à consulter la liste des électeurs qui ont eu accès à sa déclaration patrimoniale.

Exposé sommaire :

Le choix d’avoir recours à une consultation des déclarations de patrimoine en préfecture conduira immanquablement à la divulgation de tout ou partie de ces déclarations.

Et même si le texte entend punir le fait de publier, ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations d’une peine d’un an de prison et 45 000 euros d’amende, on sait bien que la protection des sources des journalistes, aussi bien que la mise en ligne de ces informations via des sites hébergés hors de France conduiront à ce qu’aucune condamnation de la sorte ne soit prononcée.

Il paraît normal, dans ses conditions, que les déclarants puissent avoir communication de ceux qui ont eu accès à leur déclaration.

L’existence même de cette liste pourrait être davantage désincitative que l’incrimination pénale, et responsabiliser les électeurs qui choisiront de faire une démarche de consultation.

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