L'article 11 prévoit que sont publiées les déclarations d'intérêts de l'ensemble des personnes visées à l'article 10.
Les déclarations de situation patrimoniale des principaux exécutifs locaux (énumérés au 1° du I de l'article 10) sont en outre rendues publiques sous la forme d'un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni des peines de l'article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée. Il s'agit donc de la même modalité de publicité que celle proposée pour les parlementaires dans le projet de loi organique (les modalités de publicité des déclarations de patrimoine des ministres sont définies à l'article 4 du projet de loi).
Cet article offre également aux électeurs la capacité d'alerter la Haute autorité, nonobstant les dispositions pénales relatives au respect de la vie privée.
1. | Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 4, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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2. | Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 sont, dans les limites définies au III de l'article 4, rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept alinéas du présent article. |
3. | Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : |
4. | 1° À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ; |
5. | 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ; |
6. | 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
7. | 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. |
8. | Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
9. | Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 307 n° 356 n° 361 n° 174 n° 43 (1 identique) n° 403 n° 353 n° 84 n° 136 n° 257 n° 42 n° 259 n° 362 (1 identique) n° 357 n° 355 n° 55 n° 159 n° 190 n° 87 n° 61 n° 203 n° 117 n° 213 n° 96 n° 100 adopté n° 101 adopté n° 206 n° 358 n° 16 n° 360 n° 74 n° 313 n° 258 n° 223 n° 7 n° 118 n° 162 (2 identiques) n° 354 n° 306 n° 99 adopté n° 359 n° 308 n° 352 n° 63 n° 17 n° 54
Amendements proposant un article additionel après l'article 11 : n° 169 adopté n° 47
À propos de l'article 11 alinéa 8, le 16/06/2013 à 19:22, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
Il convient donc, à l'alinéa 8, d'ajouter la phrase suivante : « La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois. ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 19:31, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin de bien distinguer les règles de publication des déclarations d'intérêts et celles liées aux déclarations de patrimoine, il convient de séparer ces dispositions dans des paragraphes bien distincts.
Il convient donc de faire débuter l'alinéa 1 par un « I. - ».
À propos de l'article 11 alinéa 2, le 16/06/2013 à 19:32, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin de bien distinguer les règles de publication des déclarations d'intérêts et celles liées aux déclarations de patrimoine, il convient de séparer ces dispositions dans des paragraphes bien distincts.
Il convient donc de faire débuter l'alinéa 2 par un « II. - ».
À propos de l'article 11 alinéa 9, le 16/06/2013 à 19:33, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est incohérent de prévoir la publication des déclarations d'intérêts et de condamner à 75 000 euros d'amende et un an de prison les personnes qui divulgueraient des informations qu'elles contiendraient.
À l'alinéa 9, il convient donc de remplacer les mots « tout ou partie des déclarations ou des observations » par « tout ou partie des déclarations patrimoniales ou des observations associées ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 19:36, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Pour éviter de faire prendre tout risque juridique aux personnes souhaitant analyser le contenu des déclarations d'intérêts publiées par la HAT, il convient d'indiquer clairement que la réutilisation de toutes les informations publiées qu'elles contiennent est autorisé, comme le prévoit l'article 13 de la loi CADA. Il faut noter que les lois de 1978 prévoient que le « sens [de l'information] ne soit pas dénaturé » (article 12 de la loi de juillet 1978) et que ces données soient « exactes, complètes et [...] mises à jour » (article 6 de la loi de janvier 1978).
À l'alinéa 1, il convient donc de terminer par une phrase ainsi rédigée : « Toutes les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques par la Haute Autorité sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 20:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'article 4, à l'alinéa 1, supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 20:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'article 4, à l'alinéa 1, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ajouter les mots « et de la Commission d'accès aux documents administratifs ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 20:41, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'article 4, à l'alinéa 1, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ajouter les mots « et de la mission Étalab ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 20:41, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'article 4, à l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'accessibilité pour les administrations ».
À propos de l'article 11 alinéa 1, le 16/06/2013 à 20:41, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence avec l'article 4, à l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés» ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'interopérabilité ».