Déposé le 13 juin 2013 par : M. Luca, M. Myard, M. Decool, M. Delatte, M. Guibal, Mme Pécresse, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Teissier.
L’article L. O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Ne peuvent faire acte de candidature les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription ou procédure d’effacement»
Le projet de loi présenté stipule dans son exposé des motifs, que «Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité doivent guider l’action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local.»
Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence.
Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.
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