Amendement N° 130 2ème rectif. (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d'influencer une décision publique, doit s'inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l'adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d'intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d'influencer les pouvoirs publics au cours de l'année écoulée.

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu'au Secrétariat général du Gouvernement.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

En cas de manquement aux règles de déontologie qu'elle a fixées, la Haute Autorité peut suspendre ou retirer l'inscription sur le registre du représentant d'intérêts. Elle peut également signaler toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés, qui tenterait de communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires et qui ne serait pas inscrite sur le registre. Elle rend publiques ces décisions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exiger que tout représentant d'intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer le gouvernement et les parlementaires, s'inscrive dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Outre les éléments identifiant le représentant d'intérêts, serait indiqué ses sources de son financement, les intérêts qu'il défend et les dépenses et actions faites annuellement en vue d'influencer les pouvoirs publics.

Le registre serait rendu public et remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu'au secrétariat général du gouvernement. Les assemblées parlementaires et le gouvernement les règles d'usage propre des représentants d'intérêts, en ce qui concerne notamment les droits d'accès.

La Haute autorité disposerait d'un pouvoir d'injonction et de vérification des règles déontologiques, avec la possibilité de suspendre ou de retirer l'inscription sur le registre. Elle pourrait signaler tout représentant d'intérêts non inscrit au registre et publierait des recommandations sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.

Le bureau de l'Assemblée nationale puis le bureau du Sénat ont récemment pris des décisions visant à la création de tels registres encadrant les représentants d'intérêts. Différentes affaires récentes montrent qu'il est nécessaire d'unifier et d'élargir ces registres et ces mesures aux ministères, afin de permettre une transparence réelle des acteurs du lobbying, qui agissent souvent sur l'ensemble du processus législatif et réglementaire.

Unifier les registres permettrait de rationaliser et de mieux encadrer l'action des représentants d'intérêts. La Haute Autorité de la transparence de la vie publique, par la nature même de son action, semble la mieux appropriée pour suivre cet encadrement et proposer des recommandations.

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