Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 11 ter

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière le problème posé par les micro-partis, qui permettent parfois de véritable détournement des règles de financement des partis politiques. Il semble nécessaire qu'un projet de loi relatif à la transparence de la vie publique intègre les modifications nécessaires pour mettre fin aux différents abus, tout en préservant le pluralisme politique indispensable.

L'article 11 ter, introduit en commission via les amendements CL 157, CL 158 et CL 159, apporte trois modifications à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le 1° instaure un plafonnement des dons des personnes physiques aux partis politiques. Les règles actuelles prévoient un plafonnement des dons à 7 500 € par parti. Il est proposé d'instaurer un plafonnement global du même montant : une même personne ne pourrait dès lors pas donner plus de 7 500 €, cette dernière restant libre de répartir cette somme entre le nombre de partis politiques qu'elle souhaite.

Le 2° vise à inclure dans le plafonnement de 7500 €, les cotisations versées en qualité d'adhérent à un parti politique. Un cas particulier est prévu pour les élus, qui pourront excéder le plafond de 7 500 € mais dans la limite de 25 % des indemnités perçues au titre de leur mandat.

Afin de faire respecter ce plafonnement des dons au parti politique, le 3° prévoit la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la liste des personnes ayant donné plus de 3 000 € à un parti politique.


1.

L'article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

2.

Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

3.

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 € mentionné au premier alinéa. Par exception, ne sont pas prises en compte les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux. Ces cotisations ne peuvent excéder 25 % du montant des indemnités perçues au titre de ces mandats. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 113 adopté n° 85 adopté

5.

Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

6.

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d'une valeur totale supérieure à 3 000 €. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 56

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 113 adopté n° 56 n° 191 n° 85 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 11 ter : n° 128 n° 388 n° 324 n° 57 n° 177 n° 46 n° 320 n° 178 n° 234 n° 58 n° 48 n° 130 n° 321 n° 363 n° 176 n° 323 n° 59 n° 371

1 commentaire :

À propos de l'article 11 ter, le 16/06/2013 à 19:03, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La problématique des conflits d'intérêts est intrinsèquement liée à celles du lobbying et de la prise de décision publique. S'il est important que tous les citoyens puissent faire valoir leurs points de vue auprès des élus — et donc faire du lobbying — ces tentatives d'influence doivent respecter les principes démocratiques de transparence de la prise de décision publique afin que leur empreinte législative puisse être retracée.

Contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont instauré à partir de 2009 des registres des représentants d'intérêts, le pouvoir exécutif ne s'est, pour l'instant, pas saisi de la question du lobbying, en dépit des multiples sollicitations dont il fait l’objet.

Les associations non gouvernementales comme les associations professionnelles se sont toutes réjouies de la création de ces registres par les deux chambres. Un récent sondage de TNS Sofres montre que les élus valorisent les représentants d'intérêts qui agissent de manière transparente tout en trouvant à 60% que les lobbyistes agissant pour le secteur privé ne le sont pas assez et qu'ils devraient avoir l'obligation de s'enregistrer dans un registre.

La Haute Autorité de la Transparence est l'autorité indiquée pour traiter de la transparence des activités de lobbying auxquelles sont soumis le gouvernement, les administrations et le Parlement. À l'image des dispositions adoptées au Québec, elle devrait héberger pour cela un registre des représentants d'intérêts commun aux pouvoirs législatif et exécutif, et devrait contrôler les informations déclarées par les différents représentants d'intérêts relatives aux actions et dépenses entreprises pour influencer la prise de décision publique.

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, l'inscription au registre par les représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics.

De plus, en ne faisant reposer l'obligation de déclaration que sur les lobbyistes, cette disposition laisse les administrations ou institutions libres d'organiser comme elles l'entendent leur relations vis-à-vis des représentants d'intérêts.

Il convient donc d'insérer après l'article 11 ter, une nouvelle section intitulée « Transparence des activités des

représentants d'intérêts » constituée d'un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute personne morale souhaitant communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, la prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit se déclarer auprès de la Haute Autorité de la Transparence dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact. La Haute Autorité de la Transparence l'inscrit alors de droit dans un registre public.

« Toute personne inscrite dans le registre a l'obligation tous les 12 mois d'indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d'influencer la prise de décisions publiques. Ces informations sont publiées par la Haute Autorité de la Transparence et sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.

« Les modalités de déclaration d'activités des représentants d'intérêts sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la Haute Autorité de la Transparence constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des 12 derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.

« Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité de la Transparence. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.

« Elle peut décider de rendre publique ces injonctions. »

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