Déposé le 12 juin 2013 par : M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Aubert, M. Perrut, M. Daubresse.
L'article L. 45‑1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes investies d'un mandat électif public ou chargées d'une fonction exécutive publique qui se seront livrées publiquement à des déclarations mensongères dans une affaire pénale ou fiscale les concernant, ou qui se seront rendues coupables de parjure. »
Un ministre de la République a menti en décembre 2012 en affirmant devant la représentation nationale, dans les yeux de la Nation toute entière, qu'il n'avait jamais possédé de compte à l'étranger, pour ensuite avouer le contraire devant les juges d'instruction.
Ce mensonge d'État a contribué à jeter l'opprobre sur les élus qui ont à cœur de défendre nos concitoyens.
Il apparaît inconcevable que toute personne qui s'est rendue coupable de parjure devant la représentation nationale, une assemblée élective ou un tribunal dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, aspire à solliciter les suffrages des électeurs.
Le terme « parjure » qualifiera tout propos mensonger qui sera de nature à induire en erreur la justice ou entraver le bon fonctionnement d'un service public.
Il est donc nécessaire de modifier le code électoral sur ce point afin que pareille situation ne puisse pas se produire.
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