Déposé le 15 juin 2013 par : M. Urvoas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues par l'article L. 249‑1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131‑26 du code pénal. ».
Le présent amendement prévoit la possibilité pour le juge de prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes physiques reconnues coupables d'abus de bien social.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131‑26 du code pénal peut concerner tout ou partie de ces droits :
– le droit de vote,
– l'éligibilité,
– le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction,
– le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice,
– le droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations),
– le droit d'être tuteur ou curateur (sauf après avis du juge des tutelles, tuteur ou curateur de ses propres enfants).
Le tribunal a la possibilité de prononcer l'interdiction de tous ces droits ou de la limiter à certains d'entre eux.
La peine d'inéligibilité ou l'interdiction du droit de vote entraînent l'interdiction d'exercer une fonction publique.
Elle ne peut excéder cinq ans en matière délictuelle, ce qui est le cas présent, et dix ans en matière criminelle.
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