L'article 19 complète ou modifie le code pénal, le code électoral et le code général des impôts afin que les élus, les ministres et les titulaires des emplois nommés en Conseil des ministres puissent être condamnés à une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à dix ans, en cas d'infractions portant atteinte à la moralité publique, comme la corruption ou le trafic d'influence, la fraude électorale ou la fraude fiscale.
1. | I. — Après l'article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. » |
3. | II. — À la fin du 1° de l'article 432-17 du code pénal, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ». |
4. | III. — À la fin du premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code suivant les modalités prévues à ces articles ». |
5. | IV. — Le code général des impôts est ainsi modifié : |
6. | 1° Au troisième alinéa de l'article 1741 et à l'article 1774, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ; |
7. | 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1837, les mots : « l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 52 n° 51 n° 382 n° 225 n° 380 adopté n° 196 n° 386 adopté n° 219 (1 identique) n° 394