Amendement N° 392 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Amendement de suppression.

L'article 19 bis entend réécrire l'élément moral du délit de prise illégale d'intérêt qui est défini par l'article 432‑12 du code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

La jurisprudence de la Cour de cassation indique que l'intérêt quelconque peut être « de nature matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel ».

La notion d'intérêt « de nature à compromettre (l')indépendance ou (l‘)impartialité » serait susceptible d'être plus restrictive que celle « d'intérêt quelconque » et de prêter le flanc à de notables divergences d'appréciation entre les juridictions du fond, au risque d'aboutir à une casuistique portant atteinte à une application homogène et cohérente de ce texte. Cela nuirait à la répression de cette atteinte à la probité, laquelle donne déjà lieu à un nombre de condamnation assez limitée.

Le Gouvernement est ainsi en faveur du maintien de la rédaction actuelle, qui remplit parfaitement les objectifs assignés par le délit de prise illégale d'intérêts. Il souhaite la suppression de l'article 19 bis.

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