Déposé le 15 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils encourent également l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131‑26 du code pénal. ».
Cet amendement complète la liste des peines qui sont encourues par les personnes qui ne respectent pas la législation régissant les dons aux partis politiques, en prévoyant, au-delà de la peine d'emprisonnement et d'amende, une peine complémentaire de privation des droits civiques, et notamment d'inéligibilité.
Dès lors qu'il s'agit de délits liés à la législation sur le financement électoral, il semble nécessaire d'inclure la possibilité de prononcer des peines d'inégibilités.
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