Déposé le 17 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article 12 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat communiquent à leur assemblée, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions versées par l'État par leur intermédiaire durant l'année écoulée. Cette liste comprend, pour chaque subvention, l'indication de la personne bénéficiaire, du montant versé et du projet financé. Chaque assemblée publie ces listes auJournal officiel au plus tard le 31 juillet de chaque année. ».
Cet amendement prévoit de rendre publique la liste des projets subventionnés par l'intermédiaire de chaque parlementaire, ainsi que celle des sommes qui ont été versées à ce titre.
Le mécanisme de la réserve parlementaire permet aux membres du Parlement de faire bénéficier certaines collectivités territoriales et associations de financements publics, afin de soutenir l'un de leur projet.
Différents médias ont pu révéler de graves abus dans l'utilisation de cette réserve. Ainsi un parlementaire a financé pour 60.000 euros une association dont il était président et dont son collaborateur parlementaire était le directeur général.
L'inscription dans la loi de la nécessité de transparence permettrait un encadrement indispensable de la réserve parlementaire.
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