Amendement N° 87 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André.

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I. – Après le mot :

«  publique, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  lorsque celle-ci estime que les déclarations de patrimoine qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises afin de s'assurer qu'il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéa 2 à 8.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :

«  Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le fait  ... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Le dispositif adopté en commission, visant à supprimer la publication des déclarations d'intérêts et de patrimoine (article 9, I.) pour substituer à cette déclaration une consultation, s'agissant des déclarations de patrimoine, par les électeurs, n'est pas satisfaisante.

D'une part, l'interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations consultables, prévue à l'alinéa 9, paraît fragile, car il est toujours techniquement possible de rendre publics ces éléments sous couvert d'anonymat.

D'autre part, cette consultation, si elle révèle une anomalie constitutive d'une infraction, suppose que l'électeur en informe le procureur de la République. Or, tant le service central de prévention de la corruption que la Chancellerie relèvent le très faible recours à l'article 40 du code de procédure pénale, révélant ainsi l'affaiblissement - heureux - de la culture de délation dans les rapports entre administrés et administration.

Ainsi, il apparaît préférable de ne prévoir la publicité de la déclaration de patrimoine des personnes qui y sont soumises que lorsque ces déclarations sont estimées sciemment incomplètes ou mensongères par la Haute Autorité, la personne intéressée pouvant présenter ses observations et éventuellement saisir le juge administratif en référé.

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