Déposé le 15 juin 2013 par : M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André.
Au septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article 432‑13 du code pénal définit les éléments constitutifs de l'infraction de prise illégale d'intérêts à l'issue des fonctions publiques, ou de « délit de pantouflage ». Parmi ces éléments, il suffit que les attributions du service dans lequel l'agent a exercé son activité aient inclus la surveillance ou le contrôle pour que ce dernier se voie interdire d'y exercer une activité professionnelle.
Cette interdiction structurelle a été réduite de 5 à 3 ans par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, mais la durée de cinq ans figure toujours à l'article 3 de la loi n°86‑912 du 6 août 1986 à propos des membres de la commission des participations et des transferts.
Il est donc proposé, par cet amendement, d'harmoniser la durée de cette interdiction à 3 ans pour les membres de ladite commission.
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