Déposé le 20 juin 2013 par : le Gouvernement.
I. – Le 2. de l'article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au a), après le mot : « permettant » sont insérés les mots : « tant sur demande que par voie automatique » ;
B. – Le b) est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « , ou la mise en œuvre par la voie de l'échange sur demande ou automatique, » ;
2° La seconde occurrence du mot : « conclu » est remplacée par les mots : « pris l'engagement de conclure »;
3°Après le mot : « échange » sont insérés les mots : « tant sur demande que par voie automatique ».
II.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
L'échange automatique d'informations à des fins fiscales constitue un outil privilégié de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en contribuant à une plus grande transparence des transactions internationales. Traduisant la volonté des Etats d'échanger sans restrictions les renseignements fiscaux dont ils disposent, il est en passe de devenir un nouveau standard de leur coopération. Il connaît en effet un développement majeur au niveau international, notamment sous l'impulsion de la France, très engagée en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Au sein de l'Union européenne, la France promeut également la réalisation d'une initiative ambitieuse en matière d'échange automatique au travers l'adoption d'une directive sur le sujet qui s'imposerait à tous les Etats membres.
Dans ce contexte international et européen et le prolongement des actions menées au plan multilatéral, il paraît plus que jamais nécessaire de traduire cette évolution dans le droit interne français en y introduisant le fondement d'une obligation spécifique portant sur l'échange automatique à des fins fiscales afin que celle-ci incite à son développement.
L'article 238-0 A, introduit dans la législation française fin 2009, avait pour objet d'introduire dans la loi la notion d' « Etats et territoires non coopératifs » et de prévoir l'établissement annuel par la France d'une liste de ces derniers selon le niveau et la qualité de la coopération administrative dont ils font preuve.
La modification apportée aujourd'hui vise à permettre l'ajout sur cette liste des juridictions qui refuseraient de s'engager dans la pratique de l'échange automatique d'informations qui leur aurait été proposée à la demande de la France.
Une telle approche présente l'avantage d'être dynamique en permettant à la France de se concentrer sur les véritables enjeux, et d'être incitative dans un contexte marqué par un engagement fort dans la promotion de la transparence fiscale.
Dans la mesure où, dans le cadre des accords de type FATCA, l'échange automatique devra être effectif à compter de septembre 2015, les modifications proposées s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2016.
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