Déposé le 18 juin 2013 par : M. Galut.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l'alinéa 4.
Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des lanceurs d'alerte créée par l'article 1ersepties, en prévoyant une inversion de la charge de la preuve au bénéfice du salarié ou de l'agent public sanctionné ou licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'une infraction pénale.
Une inversion de la charge de la preuve existe déjà dans tous les cas où la loi prévoit une protection des lanceurs d'alerte, que ce soit en matière de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral, de corruption ou d'alerte lancée dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Cette inversion de la charge de la preuve est également prévue par l'article 17 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique en cas de dénonciation de conflit d'intérêts.
Il est donc logique de la prévoir aussi dans le présent article, afin de donner à la protection générale des lanceurs d'alerte qu'il institue sa pleine effectivité.
Le présent amendement prévoit que cette inversion de la charge de la preuve sera applicable dès lors que la personneprésente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits. Cette formulation est celle utilisée à l'article L. 1134‑1 du code du travail en matière de discriminations. Cette formulation était également utilisée en matière de harcèlement moral par la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale votée sous le Gouvernement de M. Lionel Jospin. Mais la loi n° 2003‑6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, votée sous le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin,avait ensuite retenu une formulation privant l'inversion de la charge de la preuve d'une partie de ses effets, aux termes de laquelle le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement.
L'amendement présenté propose de retenir la formulation la plus efficace pour assurer au lanceur d'alerte, salarié ou fonctionnaire, une protection effective.
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