Amendement N° 38 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Discuté en séance le 20 juin 2013 (1 amendement identique : 6 )

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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Substituer aux alinéas 10 à 13 l'alinéa suivant :

«  II. – L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales dispose que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes de l'administration fiscale pour fraude fiscale doivent être déposées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales et que c'est le ministre seul qui transmet à celle-ci les dossiers susceptibles de conduire à une procédure pénale.

Cet amendement vise à supprimer ce monopole du ministre et ce filtre de la commission des infractions fiscales.

C'est nécessaire. D'abord, la stabilité arithmétique du bilan de cette commission le montre. 1 000 dossiers environ lui sont transmis par an, dont les neuf dixièmes soit 900 environ sont déclarés recevables et donnent lieu à poursuites, cela depuis des années, alors même que la fraude fiscale change et se transforme.

Ensuite, le très petit nombre de cas de très grande fraude ayant donné lieu à poursuite pénale (deux cas connus, Wendel et Wildenstein) révèle le caractère très ciselé de la procédure et de son double verrou.

Ce sont autant d'éléments qui nuisent au sentiment de l'égalité devant l'impôt.

Il n'y a pas non plus d'argument convaincant pour traiter la fraude fiscale comme un délit à part. Dès lors que l'administration constate la fraude, elle doit déposer plainte et il appartient ensuite, en l'état, au procureur de la République d'engager les poursuites dans les conditions de droit commun.

Le projet de loi a été amélioré par la commission des finances, avec une certaine transparence de la CIF et un débat devant les commissions des finances des assemblées chaque année, mais cela ne suffit pas à justifier le maintien d'une règle aussi dérogatoire au droit commun des poursuites en matière pénale.

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