Déposé le 18 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Le 1° du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. ».
Le rapport sénatorial d'information de juillet 2012 sur l'évasion fiscale internationale avait mis l'accent sur la nécessité d'instituer une présomption d'anormalité des prix de transferts lorsqu'une entreprise française transfère ses bénéfices à une entité liée située hors de France, alors même qu'elle représente une part substantielle de l'activité du groupe auquel elle appartient. L'activité s'appréhende en termes de chiffre d'affaire, de clientèle ou encore d'actifs physiques. C'est pourquoi la mise en place d'une comptabilité pays par pays constitue ici un préalable. C'est l'objet de cet amendement.
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