Déposé le 18 juin 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 621‑20‑2, il est inséré un article L. 621‑20‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑20‑3. – Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :
« 1° Au Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
« 2° Ou au rapporteur de la Commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. » ;
« 2° L'article L. 621‑15‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° À l'article L. 621‑17‑13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « financier ». ».
L'amendement vise à permettre la transmission à l'Autorité des marchés financiers des pièces issues d'une procédure pénale, à n'importe quel stade de sa procédure y compris en phase d'enquête, sur autorisation ou décision du procureur de la République. Le dispositif proposé s'inspire de celui applicable à l'Autorité de la Concurrence, codifié à l'article L. 463‑5 du code de commerce, mais en l'étendant au cadre de l'enquête préliminaire dans la mesure où de plus en plus d'affaires dans ce domaine ne donnent pas lieu à ouverture d'une information judiciaire.
Ce dispositif permettra de renforcer la coopération entre les services du procureur de la République et la direction des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers, qui pourront plus efficacement conduire leurs procédures concomitamment et non plus nécessairement de façon consécutive, à l'instar de ce qui a été fait en matière fiscale avec la création d'une procédure judiciaire d'enquête fiscale dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009.
L'alinéa 3 de l'article L. 621‑15‑1 du code monétaire et financier est corrélativement supprimé, par coordination.
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