Déposé le 18 juin 2013 par : Mme Mazetier.
Après le mot :
« connaissance »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, ou des dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. ».
Cet amendement vise à compléter la liste des procédures par lesquelles l'administration peut régulièrement obtenir des documents, pièces ou information, sans que leur origine ne puisse faire obstacle à leur utilisation ultérieure.
Il s'agit par exemple :
- des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;
- de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- des dépositaires de documents publics ;
- des personnes effectuant des opérations immobilières ;
- …
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.