Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier, M. Vitel.
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« coordonnées »,
insérer les mots :
« postales et téléphoniques et électroniques ».
L'article L 111‑2 dans la rédaction proposée par le projet de loi impose au professionnel la mise à disposition, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, de ses coordonnées. L'objet du présent amendement est de préciser le contenu de cette obligation en indiquant qu'il s'agit des coordonnées postales et téléphoniques afin de lever toute ambiguïté et de fournir au consommateur une information complète.
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