Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier, M. Vitel.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conditions de recouvrement
« Art. L. 313‑6‑1. – Dans le cas d'un recouvrement d'une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d'intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. ».
L'objet du présent amendement est dans le cas d'un recouvrement d'une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, de faire apparaître dans le décompte de la somme que l'établissement bancaire prétend recouvrir, le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d'intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.