Déposé le 21 juin 2013 par : M. Gérard, Mme Vautrin, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Daubresse, M. Decool, M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Fort, M. Furst, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Straumann, M. Hetzel, M. Sermier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Christ, M. Morel-A-L'Huissier, M. Guy Geoffroy.
Compléter l'alinéa 93 par les mots :
« , sauf si les parties en sont convenues autrement. ».
En l'état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens mais aussi de la fourniture d'une preuve de l'expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien.
Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ; voire même se retrouver dans le cas de rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais retournés. Cette hypothèse est rendue d'autant plus possible par le simple jeu des différents délais (14 jours pour notifier, 14 jours pour retourner le bien, 14 jours pour rembourser).
À l'heure actuelle, cette disposition est source d'insécurité juridique, tant pour le consommateur que pour le professionnel.
À l'instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur tant qu'il n'a pas vérifié le bien rapporté, le vendeur à distance doit pouvoir procéder au remboursement une fois qu'il a reçu effectivement et pu vérifier le bien retourné. Une preuve de l'envoi ne devrait pas suffire à rendre le remboursement exigible.
La réception effective du produit devrait constituer la condition sine qua non pour déclencher le remboursement et minimiser les comportements à risque.
Cette disposition, telle que rédigée, ne tient, d'ailleurs, pas compte de l'esprit de la directive 2011/83/UE et de l'article 5, alinéa 91 du projet de loi n°1015, qui prévoit qu'un consommateur qui aurait utilisé, plus que nécessaire, le bien et qui se rétracte devra répondre de toute dépréciation dudit bien. Il en est responsable.
Or, il est impossible pour le professionnel d'établir une telle décote car il aura déjà remboursé le bien avant de l'avoir reçu.
Même si cela peut concerner une infime minorité de clients indélicats, cette disposition met donc en péril les PME qui, ne pouvant refuser de vendre à un consommateur sous peine de sanction sur le fondement du refus de vente, devront rembourser un bien qu'elles n'auraient pu vérifier au préalable.
Le risque d'insécurité juridique liée au délai de rétractation est réel et il convient de prendre en compte cette insécurité et de ne pas la consacrer dans la loi. Le ministre BENOÎT HAMON l'a lui-même reconnu lors de son audition devant la commission des affaires économiques le 11 juin dernier. Il a néanmoins souligné qu'après consultation par ses services de la commission européenne sur ce point, il est apparu qu'il n'était pas possible de toucher aux délais et que la seule possibilité consistait à jouer sur la gravité des sanctions prévues à l'alinéa 94 de l'article 5. Face à cette réponse, plusieurs remarques : le projet de loi transpose ici une directive européenne ; sous couvert d'une harmonisation maximale, aucune marge de manœuvre n'est envisageable selon le gouvernement. Dès lors que celui-ci reconnait qu'il y a un problème, il convient de le régler dans la loi lors de la transposition. Jouer sur les sanctions ne règle pas le risque d'insécurité pour le professionnel instauré par cet alinéa 93.
C'est la raison pour laquelle il est important qu'il soit laissé à la libre appréciation des parties la possibilité de choisir à quel moment débute le remboursement
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