Déposé le 21 juin 2013 par : M. Reynès, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Myard, Mme Poletti.
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de l'impossibilité d'obtenir auprès du fabricant ou de l'importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. ».
L'alinéa 13 de l'article 4 impose au vendeur professionnel de fournir au consommateur qui le demande les pièces détachées indispensables au fonctionnement du bien qu'il a acquis, ceci pendant une durée déterminée lors de l'achat. L'alinéa 16 du présent texte précise que le non respect de cette obligation est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales.
Cet amendement vise à transformer cette obligation de résultats en obligation de moyens.
En effet, un vendeur professionnel n'a pas la maîtrise de la période de disponibilité des pièces détachées (décidée par le fabricant). D'autre part, il peut être légitimement dans l'incapacité de mettre à disposition ces pièces.
Enfin, La conjoncture actuelle ne permet pas aux vendeurs professionnels de se munir de toutes les pièces détachées, car il serait économiquement difficile de constituer un stock aussi important. Ils sont donc souvent amenés à commander les pièces détachées. S'il est impossible pour les vendeurs professionnels de se faire livrer la marchandise, ils ne doivent ps être tenus pour responsables.
Aussi il est proposé de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées indispensables à l'utilisation du bien, peut prouver qu'il a tenté d'obtenir sans succès ces pièces auprès du fabricant ou de l'importateur.
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